Arrêté du 28 décembre 1981 MODALITES D'EXPLOITATION DU DROIT Art. 8
Contre paiement du prix de la licence de 1re ou de 2ème catégorie (avec ou sans sardinières pour cette dernière), l'intéressé reçoit des services fiscaux le titre de la licence qui constitue la pièce justificative dont il doit être muni en action de pêche.
Les licences de 3ème catégorie, établies par l'autorité désignée à l'article 6, sont remises, après paiement, aux intéressés, par l'association de pêche et pisciculture du lac Léman, qui en verse globalement le montant, en chaque fin d'année, aux services fiscaux.