Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICE Art. 10.1
CHAPITRE IV : Qualification d'instructeur
Le titulaire d'une qualification d'instructeur et d'une qualification de saut en parachute biplace est habilité à dispenser et sanctionner la formation en vue de la qualification de saut en parachute biplace, à effectuer la supervision des sauts de mise en situation, sous réserve de remplir les conditions fixées par arrêté.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2016-10-11