Arrêté du 23 mai 1985 FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DU DRO Art. 3
Le congé de formation est accordé par le directeur. La demande motivée doit être déposée quinze jours au moins avant la date de départ prévue et porter référence au plan de formation sans préjudice des dispositions de l'article 63 applicables aux praticiens exerçant outre-mer.
Refers to
- Arrêté du 23 mai 1985 FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DU DRO Art. 63