Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTER Art. 21
CHAPITRE III : Ventilation.
Au sens du présent article, on appelle :
" Dispositifs spécifiques de ventilation " les dispositifs mécaniques et les conduits à tirage naturel ainsi que les orifices d'amenée naturelle d'air éventuellement associés ;
" Renouvellement d'air spécifique " le renouvellement d'air, par apport d'air neuf pris à l'extérieur, au moyen de ces dispositifs.