Arrêté du 20 décembre 1967 RELATIF AU COMMERCE DES POMMES DE Art. 1er
Le calibre minimum des pommes de terre de conservation, prévu par l’article 4 de l’arrêté du 31 octobre 1961 relatif au commerce des pommes de terre, est fixé à 40 mm, à l'exception des variétés dont la liste est donnée ci-après ainsi que des pommes de terre destinées à être vendues tout épluchées.