Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGL Art. 103
Section II : De l'intervention.
L'intervention est formée par requête qui est communiquée aux parties pour y répondre dans le délai fixé par le juge. Néanmoins, la décision de l'affaire principale qui serait instruite ne peut être retardée par une intervention.