Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGL Art. 110
Section VI : Des reprises d'instance.
Dans aucun des cas énoncés en l'article précédent, le jugement d'une affaire en état ne peut être différé.
Section VI : Des reprises d'instance.
Dans aucun des cas énoncés en l'article précédent, le jugement d'une affaire en état ne peut être différé.