Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGL Art. 196
A : Des demandes en annulation.
Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par les lois, décrets ou arrêtés qui s'appliquent à la contravention, à l'infraction, l'annulation du jugement ne pourra être demandée sous prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.