Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGL Art. 205
A : Des demandes en annulation.
Le tribunal supérieur d'appel pourra statuer sur le recours en annulation aussitôt après l'expiration des délais portés au présent titre et devra y statuer dans la quinzaine au plus tard à compter du jour où ces délais sont expirés.