Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGL Art. 210
A : Des demandes en annulation.
Lorsque le jugement aura été annulé, l'amende sera rendue sans aucun délai, en quelques termes que soit conçu l'arrêt qui aura statué sur le recours et quand même il aurait omis d'en ordonner la restitution.