Arrêté du 3 janvier 1966 CLASSEMENT INDICIAIRE DES ASSISTANT Art. 3
Les assistantes sociales justifiant d'une activité professionnelle de même nature antérieure à leur entrée dans un service public, pourront bénéficier, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité sous la condition que celle-ci ait été exercée à temps plein. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre années.