Arrêté du 24 février 1988 RELATIF A LA DELIVRANCE D'UN DOCUM Art. 16
TITRE III : QUALIFICATION AVIATION CIVILE POUR IMPORTATION.
La demande d'approbation et les divers documents justificatifs exigés par le présent arrêté devront être fournis au ministre chargé de l'aviation civile par l'autorité du pays du postulant. Cette autorité devra également fournir une attestation de conformité certifiant que le postulant satisfait les conditions de l'arrêté, et que l'équipement satisfait aux conditions techniques notifiées.