Arrêté du 17 août 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE D Art. 3
Peuvent recevoir le diplôme d'ingénieur, les élèves remplissant les conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.
Le diplôme d'ingénieur est délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du jury de fin d'études.