Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE CERTIFICATIO Art. 19
CHAPITRE III : Procédure de certification.
Le pétitionnaire est tenu de fournir à ses frais au laboratoire agréé le matériel à éprouver, ainsi que tous les éléments complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande.