Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX MOYENS DE LUTTE CONTRE L'I Art. 4
1. Les charges d'extinction fixées aux articles 1er, 2 et 3 sont exprimées en kilogrammes d'équivalent de poudre.
2. Les liquides difficilement inflammables dont il est fait état à l'article 3 doivent satisfaire aux spécifications et conditions d'essai reconnues en la matière.