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Décret du 11 août 1864 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES ART. · Décret du 11 août 1864 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES ART. 26 A 30 DE LA LOI DU 8 JUIN 1864

Décret du 11 août 1864 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DES ART. Art. 10

In forceOfficial text

Le conservateur appelé à une nouvelle résidence, qui fournit en rentes le supplément du cautionnement auquel il est tenu, doit justifier, soit au directeur des services fiscaux territorialement compétent, soit au directeur de l'enregistrement, dans les cas prévus par l'article 1er ci-dessus, du montant et de la nature de son cautionnement antérieur. Mention expresse des justifications produites est faite dans l'acte constitutif du supplément de cautionnement.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1999-03-14