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Arrêté du 2 décembre 1988 RELATIF A L'APTITUDE PHYSIQUE ET M · Arrêté du 2 décembre 1988 RELATIF A L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE

Arrêté du 2 décembre 1988 RELATIF A L'APTITUDE PHYSIQUE ET M Art. 10

Cas particuliers

In forceOfficial text

Les conditions et restrictions fixées en vertu de l'article 9 sont portées sur le certificat d'aptitude physique et mentale.

Pour les licences autres que celles de pilotes d'avions, les services de l'aviation civile les reportent sur la carte de stagiaire ou les licences éventuellement possédées par l'intéressé.

Elles sont levées par le conseil médical conformément à la procédure établie par l'article 9.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1999-10-15