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Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A · Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES

Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A Art. 103

Section I : Vérification et admission des créances.

In forceOfficial text

Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102, peut en prendre connaissance et former réclamation dans un délai qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat.

Le juge-commissaire statue sur la réclamation, après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire et les parties intéressées.

Le recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la réclamation est porté devant la cour d'appel.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2006-01-01