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Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'AP · Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET AUX CONGES DE MALADIE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'AP Art. 18

TITRE IV : CONGES DE LONGUE MALADIE.

In forceOfficial text

Pour l'application des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du conseil médical.

Toutefois le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordé après l'avis du conseil médical compétent.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2023-01-01