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Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures u · Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique

Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures u Art. 35-4

Titre VII : Dispositions diverses.

In forceOfficial text

Les organismes agréés pour les opérations de mesurage doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le programme prévisionnel des opérations de mesurage selon les modalités qu'elle a définies.

Après ces opérations, ils doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les informations nécessaires à l'identification des récipients-mesures et à la détermination des capacités, en précisant :

- le nom et l'adresse du détenteur ;

- le numéro et les autres éléments permettant l'identification des récipients-mesures et du véhicule ;

- les données nécessaires à l'établissement du certificat et du barème de jaugeage ;

- les éventuelles anomalies observées, ainsi que toute autre information utile.

La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut exiger que ces informations soient communiquées sous forme informatique compatible avec ses propres moyens informatiques.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1996-07-17