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Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de · Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer

Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de Art. 38

Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.

In forceOfficial text

En cas d'appel, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle refuse l'assistance de l'avocat ou de la personne agréée qui lui prêtait son concours en première instance, il en informe, dès le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2021-01-01