Décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 relatif aux qualification Art. 3
Lorsque le recrutement des personnels mentionnés à l'article 1er s'effectue par voie de concours ou d'examen professionnel, les qualifications prévues à ce même article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admission.
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- En vigueur depuis le 2025-11-29