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Décret n° 2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination ent · Décret n° 2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Mayotte

Décret n° 2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination ent Art. 9-2

Section 3 : Assurance invalidité

In forceOfficial text

1. Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'intéressé recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'institution débitrice de la pension primitivement accordée.

2. Si, après suppression de la pension, l'état de l'intéressé justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, celle-ci est liquidée suivant les règles fixées à l'article 9-1.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2022-04-01