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Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARAC · Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTERISTIQUES THERMIQUES DANS LES BATIMENTS AUTRES QUE LES BATIMENTS D'HABITATION,LES BATIMENTS A USAGE D'ENSEIGNEMENT,LES BATIMENTS A USAGE DE BUREAUX OU DE COMMERCE,LES BATIMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX,LES BATIMENTS A USAGE SPORTIF,LES BATIMENTS A USAGE INDUSTRIEL ET LES BATIMENTS A USAGE AGRICOLE

Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARAC Art. 24

CHAPITRE III : Ventilation.

In forceOfficial text

Lorsque la ventilation des locaux est assurée par des dispositifs spécifiques, le renouvellement d'air spécifique de l'ensemble d'un bâtiment ne doit pas, dans les conditions climatiques moyennes d'hiver, excéder 1,2 fois en zones H1 et H2 et 1,3 fois en zone H3 la somme des débits minimaux imposés par les règlements pris en matière de santé, d'hygiène et de sécurité pour les locaux de ce bâtiment.

Si le même air extérieur sert à ventiler successivement plusieurs locaux, le débit minimal imposé est égal au plus grand des deux débits suivants :

- débit tenant compte de la nature et de la quantité de polluant émis ;

- débit tenant compte de l'effectif global des occupants présents dans ces locaux.

Toutefois, la limite supérieure ci-dessus définie peut être dépassée si un dispositif de récupération ou de transfert de chaleur permet, malgré l'augmentation de débit, de ne pas augmenter les consommations de chauffage.