Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 228-3.13
Chapitre 228-3 : Stabilité et état correspondant de navigabilité.
Tirant d'eau d'exploitation maximal admissible
1. Un tirant d'eau d'exploitation maximal admissible doit être approuvé par l'autorité compétente et doit être tel qu'il soit satisfait, dans l'état correspondant d'exploitation, aux critères de stabilité énoncés dans le présent chapitre et aux prescriptions appropriées des chapitres 228-2 et 228-6.
2. Ce tirant d'eau maximal est matérialisé par la marque de franc-bord prescrite à l'article 228-2.21.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2012-04-07
Refers to
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 2.21
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 228