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Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires · Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 244-2.26

Cinquième section : Incendie.

In forceOfficial text

Échappées

I. - Est considéré comme échappée un accès comportant les dimensions minimales de clair d'ouverture suivantes :

- pour une forme circulaire : 450 mm de diamètre ;

- pour toute autre forme : aire minimale de 0,18 m² contenant une surface circulaire d'au moins 380 mm de diamètre.

II. - Lorsque des panneaux de pont sont désignés comme échappées, des prises de pied, échelles, marches ou des moyens analogues, assujettis en permanence, sont installés pour faciliter l'évacuation. La distance verticale entre la prise de pied supérieure et la sortie ne doit pas excéder 1,2 m.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2009-04-24