Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civil Art. 40
Chapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier.
L'inscription des droits a lieu sur requête.
Les requêtes sont portées sur le registre des dépôts, au fur et à mesure de leur dépôt.
Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies à l'article 1366 du code civil.
A peine de rejet, la requête est établie conformément à un modèle et présentée, par remise ou transmission, au service du livre foncier compétent.
Les modalités d'établissement, de présentation et d'enregistrement de la requête sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2016-10-01