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Arrêté du 23 mars 1987 RELATIF AUX CONCOURS ET EXAMEN PROFES · Arrêté du 23 mars 1987 RELATIF AUX CONCOURS ET EXAMEN PROFESSIONNELS DE CHANGEMENT DE GRADE DES GARDES NATIONAUX DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE

Arrêté du 23 mars 1987 RELATIF AUX CONCOURS ET EXAMEN PROFES Art. 10

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Les épreuves orales notées dans l'échelle de 0 à 20 consistent en :

1° Une épreuve portant sur les notions de base du droit, la législation de la chasse, de la pêche fluviale et de la protection de la nature et tous les domaines de compétence judiciaire des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage (coefficient 3) ;

2° Une discussion avec le jury portant, notamment, sur l'expérience professionnelle des candidats (coefficient 3).

Est également prise en compte, pour l'admission, une note d'appréciation sur l'aptitude au commandement attribuée par le jury au vu des éléments d'appréciation fournis par les échelons hiérarchiques (coefficient 4).