Décret n°89-108 du 20 février 1989 RELATIF AUX CENTRES REGIO Art. 5
La convention mentionnée à l'article précédent est conclue, après avoir recueilli l'accord du président du conseil régional et l'avis du recteur de région académique, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.
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- En vigueur depuis le 2020-01-01