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Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École natio · Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées

Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École natio Art. 17

TITRE III : COMPÉTENCE DES ORGANES DE DIRECTION ET D'ADMINISTRATION.

In forceOfficial text

Le conseil d'administration de l'établissement public fixe les orientations générales des activités et de la gestion de l'établissement. Il délibère sur :

1° Le règlement intérieur de l'école ;

2° Le règlement de scolarité ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

6° Les emprunts, prises de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;

7° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété intellectuelle ;

8° Le rapport annuel du directeur sur le fonctionnement de l'établissement ;

9° Les conditions de nomination des enseignants ;

10° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels contractuels propres à l'établissement ;

11° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;

12° Les conclusions des évaluations et audits qu'il prescrit ;

13° L'acceptation des dons et legs ;

14° Les conditions d'attribution aux élèves d'aides spécifiques en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;

15° Les actions en justice, le recours à l'arbitrage et les transactions dans les conditions prévues à l'article D. 123-9 du code de l'éducation.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2016-07-23