Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU Art. 12
Chapitre II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le taux est fixé à 3,06 p. 100 des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Refers to
- Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU Art. 1003
- Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU Art. 1123
Cited by
- Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU Art. 2
- Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU Art. 4
- Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU Art. 5
- Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU Art. 8
- Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU Art. 13
- Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU Art. 14
- Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU Art. 15
- Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993 RELATIF AU FINANCEMENT DU Art. 20