Décret n°85-185 du 6 février 1985 PORTANT REGLEMENTATION DU Art. 6
Les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic sont indiqués sur des cartes maritimes qui reçoivent la publicité voulue.
La suspension ne prend effet qu'après avoir été dûment publiée.
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- En vigueur depuis le 2010-12-01