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Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut parti · Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre

Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut parti Art. 22

CHAPITRE IER : NOMINATION

In forceOfficial text

Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre :

1° Les officiers recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;

2° Les officiers diplômés de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et recrutés au titre du 4° de l'article 4, avec un an d'ancienneté ;

3° Les autres officiers sous contrat, qui conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an ;

4° Les officiers recrutés au titre de l'article 18 parmi les sous-officiers de carrière, sans ancienneté.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2026-05-11