Décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptio Art. 1
En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
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- En vigueur depuis le 2016-03-19