Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustio Art. 42
Chapitre II : Valeurs limites de rejets (art. 39 à 42)
Valeurs limites d'émission.
I.-Sans préjudice des dispositions du I de l'article 39, lorsque la production d'effluents ne peut être évitée, les valeurs limites de concentration en polluants dans les effluents liquides indiquées dans le tableau ci-dessous sont respectées, en moyenne journalière :
N° CAS
Code SANDRE
Concentration (mg/ L)
MES
-
1305
30
Cadmium et ses composés (en Cd) (*)
7440-43-9
1388
0,05
Arsenic et ses composés (en As)
7440-38-2
1369
0,025
Plomb et ses composés (en Pb)
7439-92-1
1369
0,025
Mercure et ses composés (en Hg)
7439-97-6
1382
0,02
Nickel et ses composés (en Ni)
7440-02-0
1386
0,05
Demande Chimique en Oxygène (DCO)
-
1314
125
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)
-
1106 (AOX) 1760 (EOX)
0,5
Hydrocarbures totaux
-
7009
10
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé
-
1551
30
Phosphore total
-
1350
10
Cuivre et ses composés (en Cu)
7440-50-8
1392
0,05
Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)
7440-47-3
1389
0,05
Sulfates
14808-79-8
1338
2000
Sulfites
14265-45-3
1086
20
Sulfures
18496-25-8
1355
0,2
Ion fluorures (en F-)
16984-48-8
7073
30
Zinc et ses composés (en Zn)
7440-66-6
1383
0,8
Pour les chaudières autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, et pour les turbines et moteurs autorisés avant le 1er janvier 2014, les valeurs limites de concentration mentionnées dans le tableau ci-dessous remplacent les valeurs limites du tableau précédent pour les polluants visés. En tout état de cause, les valeurs limites du tableau précédent pour les autres polluants restent applicables.
N° CAS
Code SANDRE
Concentration (mg/ L)
MES
-
1305
100 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 15 kg/ j
DCO
-
1314
200 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 15 kg/ j
AOX ou EOX (*)
-
1106 (AOX) 1760 (EOX)
1
Hydrocarbures totaux
-
7009
20 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 100 g/ j
Azote global
-
1551
60 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 50 kg/ j
Les substances dangereuses marquées d'un * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions du III de l'article 22-2 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Le traitement externe des effluents aqueux issus des installations de combustion dans une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, ou le raccordement à une telle station, n'est envisageable que dans le cas où celle-ci est apte à les traiter dans de bonnes conditions. Les modalités de raccordement définies aux articles 34 et 35 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
En particulier, pour les paramètres MES et DCO, des valeurs limites différentes peuvent être fixées par l'arrêté préfectoral en cas de raccordement à une station d'épuration collective. Dans ce cas, une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte et précisent les valeurs limites à respecter. Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration urbaine, les valeurs limites d'émissions en sortie d'installation des polluants autres que les macropolluants mentionnés ci-dessus sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel.
Pour les substances dangereuses et dans le cas d'un raccordement à une station d'épuration industrielle ou mixte, l'arrêté d'autorisation peut prescrire des valeurs limites en concentration supérieures si l'étude d'impact ou l'étude d'incidence démontre, à partir d'une argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans qu'il en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d'épuration et de protection de l'environnement.
.- (*) Cette valeur ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2022-12-24