Décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions Art. 21
Section 8 : Obligations de la personne accomplissant une période embarquée
Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des transports sont tenues :
1° Au respect de l'autorité du capitaine en application de l'article L. 5531-1 du code des transports ;
2° Au port de l'équipement de protection individuelle contre le risque de noyade en cas d'exposition au risque de chute à la mer, notamment dans les circonstances rappelées à l'article 9 du décret du 21 août 2007 susvisé.