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Code des pensions civiles et militaires de retraite · Code des pensions civiles et militaires de retraite

Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L13

Paragraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables.

In forceOfficial text

I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est celui mentionné à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.

Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

II. – (Abrogé)

III. – (Abrogé)

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2025-12-31