Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

Code de procédure civile · Code de procédure civile

Code de procédure civile Art. 521

Section III : Dispositions communes

In forceOfficial text

La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2020-01-01