Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 921
Sous-section II : La procédure à jour fixe.
L'intimé est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2012-05-06