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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1001

Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.

In forceOfficial text

Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01