Code civil Art. 101
Chapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil
Expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de l'amende édictée par l'article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1981-05-14