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Code civil · Code civil

Code civil Art. 101

Chapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil

In forceOfficial text

Expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de l'amende édictée par l'article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1981-05-14