Code civil Art. 1013
Section 5 : Du legs à titre universel.
Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2007-01-01