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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1013

Section 5 : Du legs à titre universel.

In forceOfficial text

Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01