Code civil Art. 1048
Section 1 : Des libéralités graduelles.
Une libéralité peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte.
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- En vigueur depuis le 2007-01-01