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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1059

Section 2 : Des libéralités résiduelles.

In forceOfficial text

Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel.

La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vifs.

Toutefois, lorsqu'il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve la possibilité de disposer entre vifs ou à cause de mort des biens qui ont été donnés en avancement de part successorale.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01