Code civil Art. 1076
Paragraphe 1 : Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs.
La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.
La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2007-01-01