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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1081

Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage.

In forceOfficial text

Toute donation entre vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.

Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01