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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1091

Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.

In forceOfficial text

Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.

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  • En vigueur depuis le 2007-01-01