Code civil Art. 1091
Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.
Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.
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- En vigueur depuis le 2007-01-01