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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1093

Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.

In forceOfficial text

La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01