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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1095

Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.

In forceOfficial text

Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01