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Code civil · Code civil

Code civil Art. 118

Chapitre Ier : De la présomption d'absence

In forceOfficial text

Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l'absence.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1978-03-31